A la Réunion comme dans les autres collectivités d'outre-mer, le régime juridique appliqué aux eaux est dérogatoire de celui de la France métropolitaine.
Nous allons aborder ici le cas des ravines qui ne sont pas alimentées par des sources et qui ne présentent pas un écoulement permanent. Ce type de ravine est très majoritaire à la Réunion. Elles sont creusées par les fortes précipitations tropicales de l'été austral et sont sèches pendant la plus grande partie de l'année. Elles présentent un lit souvent encaissé entre des remparts pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut.
Le statut juridique des ravines sèches :
Les textes sont rares dans ce domaine. On peut citer l'article L5121-1 du C.G.3P. qui indique que les cours d'eau et lacs naturels font partie du domaine public fluvial.
Bien que la notion de cours d'eau ne soit pas juridiquement définie, on peut considérer qu'un cours d'eau est une rivière ou un ruisseau ayant un écoulement permanent (sauf phénomène météorologique exceptionnel)[1].
Pour les (nombreuses) ravines ne constituant pas des cours d'eau, il faut prendre en compte le décret n° 48-633 du 31 mars 1948[2] :