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Délimitation des ravines sèches à la Réunion

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A la Réunion comme dans les autres collectivités d'outre-mer, le régime juridique appliqué aux eaux est dérogatoire de celui de la France métropolitaine.

Nous allons aborder ici le cas des ravines qui ne sont pas alimentées par des sources et qui ne présentent pas un écoulement permanent. Ce type de ravine est très majoritaire à la Réunion. Elles sont creusées par les fortes précipitations tropicales de l'été austral et sont sèches pendant la plus grande partie de l'année. Elles présentent un lit souvent encaissé entre des remparts pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut.

Le statut juridique des ravines sèches :

Les textes sont rares dans ce domaine. On peut citer l'article L5121-1 du C.G.3P. qui indique que les cours d'eau et lacs naturels font partie du domaine public fluvial.

Bien que la notion de cours d'eau ne soit pas juridiquement définie, on peut considérer qu'un cours d'eau est une rivière ou un ruisseau ayant un écoulement permanent (sauf phénomène météorologique exceptionnel)[1].

Pour les (nombreuses) ravines ne constituant pas des cours d'eau, il faut prendre en compte le décret n° 48-633 du 31 mars 1948[2] :

La doctrine indique que ce texte a organisé le classement de toutes les ravines des DOM dans le D.P.F. Ce décret a été abrogé par la loi du n° 73-550 codifiée à l'article L90 du Code du Domaine de l’État, lui même remplacé par l'article L5121-1 du C.G.3P. cité ci-dessus et qui concerne uniquement des cours d'eau permanents classés dans le D.P.F. La doctrine en déduit que les ravines n'ayant pas d'écoulement permanent ont été déclassées dans le domaine privé de l'état.

La jurisprudence de plusieurs juridictions (T.A. de Saint Denis et C.A.A. de Paris) confirment cette situation. On trouvera une analyse jurisprudentielle approfondie dans le mémoire de fin d'étude de Mélanie Fortier donc on pourra demander une copie à l’École Supérieure des Géomètres-Topographes (§3.5.2).

En bref :

  • Font partie du domaine public fluvial de l'état, les ravines alimentées par une source ou permettant l'écoulement les eaux, en surface ou non, sur leurs plus grandes parties.
  • Font partie du domaine privé de l'état, sous réserve des droits régulièrement acquis par les propriétaires riverains, les ravines sèches ne formant qu'un exutoire temporaire des eaux pluviales.

En 2006 et 2007, deux arrêtés préfectoraux sont venus compléter les textes analysés ci-dessus.

L'arrêté préfectoral N° 06-4709 du 26 décembre 2006 :

Ce texte décrit les ravines et les plans d'eaux dépendant du D.P.F..

L'arrêté préfectoral N° 4045 du 27 novembre 2007 :

Ce texte rappelle que les ravines sèches ou ravines non cours d'eau ont été classées dans le domaine privé de l’État (DPE). Il s'agit bien d'un classement par défaut par rapport aux ravines classées au D.P.F. et précisément énumérées. Les ravines dépendant du D.P.E. sont affectées :

  • au ministère de l’Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durable,
  • à la direction de l'Environnement,
  • et à la direction départementale de l'équipement de la Réunion.

Toutes les demandes concernant la gestion de ces ravines devront être déposées à la sous-préfecture du lieu dont elles dépendent.

La délimitation des ravines sèches :

Comme les ravines sèches font partie du D.P.E., la procédure à appliquer est le bornage amiable. En conséquence, l'accord entre le propriétaire riverain et le représentant de l'état devra être trouvé et sera matérialisé par la signature d'un procès-verbal de bornage et l'implantation (éventuelle) de bornes.

Pour les ravines dont les berges sont peu marquées, la délimitation résultera de l'analyse contradictoire du terrain.

Pour les ravines encaissées dans des remparts nets, on proposera de délimiter suivant la ligne du haut du rempart. Cette ligne étant parfaitement identifiée sur le terrain, il ne parait pas nécessaire d'y implanter des bornes.

Dans tous les cas, la délimitation fera l'objet d'un procès-verbal et d'un plan de bornage. Ces documents permettront au propriétaire de connaitre les dimensions et la surface de son terrain.

Il est à noter que la position d'une ravine et des hauts de remparts peuvent varier dans le temps. La limite suivra l'évolution naturelle de la ravine. On est donc dans un cas où une action en bornage amiable pourra être recommencée après une première action (ce qui est impossible en cas normal).


Dans un prochain billet, j'aborderai la délimitation des ravines dépendant du D.P.F.


Rivière des Remparts Image issue de la galerie de mwanasimba

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Notes

[1] suivant le mémoire de fin d'étude de Mélanie Fortier §3.5.1

[2] Si vous utilisez Firefox et Adblock Plus, il est possible que la visualisation des textes soit bloquée. Désactiver Adblock Plus pour projection.re

Eric Hoffmann

Auteur: Eric Hoffmann

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